Actions sur le document Article R214-81 En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage 1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; 2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; 3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ; 4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractÚre temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4. Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
Toutemodification notable apportĂ©e Ă une ICPE soumise Ă autorisation, quâelle intervienne avant la rĂ©alisation du projet, lors de sa mise en Ćuvre ou de son exploitation, doit ĂȘtre portĂ©e Ă la connaissance du PrĂ©fet (L.181-14 du Code de lâenvironnement).Pour dĂ©finir les riverains pouvant prĂ©tendre Ă l'aide, est instituĂ©, pour chaque aĂ©rodrome relevant de l'un des groupes mentionnĂ©s Ă l'article L. 6360-1 du code des transports, un plan de gĂȘne sonore, constatant la gĂȘne rĂ©elle subie autour de ces aĂ©rodromes, dont les modalitĂ©s d'Ă©tablissement et de rĂ©vision sont dĂ©finies par dĂ©cret.
Section6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques. Article L515-15. Article L515-16. Article L515-16-1. Article L515-17. Article L515-18. Article L515-19. Article L515-20. Article L515-21.
L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractÚre temporaire 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélÚvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxiÚme alinéa du II de l'article L. 122-1-1 lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au troisiÚme alinéa de ce II. L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.
. 549 631 670 319 714 747 58 87