Notes Version faisant foi: Seule la liste des substances candidates publiĂ©e sur ce site est rĂ©putĂ©e faire foi.Il est possible que les sociĂ©tĂ©s soient soumises Ă  des obligations lĂ©gales immĂ©diates suite Ă  l’inclusion d'une substance dans la liste des substances candidates sur ce site, notamment en vertu des articles 7, 31 et 33 du rĂšglement REACH. Est affectĂ© aux Ă©co-organismes agréés en application du 18° de l'article L. 541-10-1 le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes Ă  usage personnel mentionnĂ©e Ă  l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, Ă  hauteur de 3 % de la fraction perçue sur les engins battant pavillon français autres que ceux relevant du tarif propre Ă  la Corse prĂ©vu Ă  l'article L. 423-21 du mĂȘme est rĂ©parti entre ces deniers au prorata des mises sur le marchĂ© de leurs pourcentage mentionnĂ© au premier alinĂ©a est abaissĂ© Ă  2 % lorsque les objectifs de traitement des dĂ©chets fixĂ©s pour l'annĂ©e prĂ©cĂ©dente par le cahier des charges mentionnĂ© au II de l'article L. 541-10 ne sont pas atteints. Noted’information Politique du ministre de la Justice Lois : Modifications Lois : Dispositions non en vigueur Lois : EntrĂ©es en vigueur Lois annuelles : Versions PDF depuis 1996 RĂšglements : Modifications RĂšglements annuels : Versions PDF depuis 1996 DĂ©cisions des tribunaux. Q-2 - Loi sur la qualitĂ© de l’environnement. Article 181 Versions. Texte complet
juge administratif qui, saisi de conclusions dirigĂ©es contre une autorisation environnementale, estime, aprĂšs avoir constatĂ© que les autres moyens ne sont pas fondĂ©s 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter Ă  cette phase ou Ă  cette partie la portĂ©e de l'annulation qu'il prononce et demander Ă  l'autoritĂ© administrative compĂ©tente de reprendre l'instruction Ă  la phase ou sur la partie qui a Ă©tĂ© entachĂ©e d'irrĂ©gularitĂ© ; 2° Qu'un vice entraĂźnant l'illĂ©galitĂ© de cet acte est susceptible d'ĂȘtre rĂ©gularisĂ© par une autorisation modificative peut, aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations, surseoir Ă  statuer jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai qu'il fixe pour cette rĂ©gularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiĂ©e dans ce dĂ©lai au juge, celui-ci statue aprĂšs avoir invitĂ© les parties Ă  prĂ©senter leurs observations. cas d'annulation ou de sursis Ă  statuer affectant une partie seulement de l'autorisation environnementale, le juge dĂ©termine s'il y a lieu de suspendre l'exĂ©cution des parties de l'autorisation non viciĂ©es. ConformĂ©ment Ă  l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues audit article.
Toutemodification substantielle des activitĂ©s, installations, ouvrages ou travaux qui relĂšvent de l'autorisation environnementale est soumise Ă  la dĂ©livrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la rĂ©alisation du projet ou lors de sa mise en Ɠuvre ou de son exploitation. Les cookies nous permettent de personnaliser les annonces. Nous partageons des informations sur l'utilisation de notre site avec nos partenaires de publicitĂ©, qui peuvent combiner celles-ci avec d'autres informations que vous leur avez fournies ou qu'ils ont collectĂ©es lors de votre utilisation de leurs services. En dĂ©clinant l'usage des cookies, vous acceptez de perdre le bĂ©nĂ©fice de magnifiques annonces et de promotions exceptionnelles. En savoir plus Autorisez-vous le site Ă  conserver des cookies dans votre navigateur ? l’étude de dangers dĂ©finie Ă  l’article L. 181-25 du code de l’environnement. ‱ un document de sĂ©curitĂ© et de santĂ© dans lequel sont dĂ©terminĂ©s et Ă©valuĂ©s les risques auxquels le personnel est susceptible d’ĂȘtre exposĂ©5. En application de l’article L.162-11 du code minier, les autorisations de travaux miniers valent
Actions sur le document Article R214-81 En application de l'article R. 214-18, le bénéficiaire de l'autorisation porte à la connaissance du préfet le projet par lequel il envisage 1° D'augmenter une fois de 20 % au plus la puissance de l'installation ou de l'ouvrage autorisé en application du dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; 2° D'installer de nouveaux équipements destinés au turbinage des débits minimaux, en application de l'article 46 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique ; 3° D'équiper en vue d'une exploitation hydroélectrique un ouvrage autorisé au titre des articles L. 214-1 à L. 214-11, en application du dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1919 précitée ; 4° De réaliser des travaux ou activités présentant un caractÚre temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel en application du IV de l'article L. 214-4. Les éléments d'appréciation prévus à l'article R. 214-18 comprennent notamment les plans détaillés visés au premier alinéa de l'article R. 214-77. DerniÚre mise à jour 4/02/2012
Toutemodification notable apportĂ©e Ă  une ICPE soumise Ă  autorisation, qu’elle intervienne avant la rĂ©alisation du projet, lors de sa mise en Ɠuvre ou de son exploitation, doit ĂȘtre portĂ©e Ă  la connaissance du PrĂ©fet (L.181-14 du Code de l’environnement).
Pour dĂ©finir les riverains pouvant prĂ©tendre Ă  l'aide, est instituĂ©, pour chaque aĂ©rodrome relevant de l'un des groupes mentionnĂ©s Ă  l'article L. 6360-1 du code des transports, un plan de gĂȘne sonore, constatant la gĂȘne rĂ©elle subie autour de ces aĂ©rodromes, dont les modalitĂ©s d'Ă©tablissement et de rĂ©vision sont dĂ©finies par dĂ©cret.
Section6 : Installations soumises à un plan de prévention des risques technologiques. Article L515-15. Article L515-16. Article L515-16-1. Article L515-17. Article L515-18. Article L515-19. Article L515-20. Article L515-21.
L'autorisation environnementale, dont le régime est organisé par les dispositions du présent livre ainsi que par les autres dispositions législatives dans les conditions fixées par le présent titre, est applicable aux activités, installations, ouvrages et travaux suivants, lorsqu'ils ne présentent pas un caractÚre temporaire 1° Installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au I de l'article L. 214-3, y compris les prélÚvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique en application du 6° du II de l'article L. 211-3 ; 2° Installations classées pour la protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 512-1. Elle est également applicable aux projets mentionnés au deuxiÚme alinéa du II de l'article L. 122-1-1 lorsque l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet, ainsi qu'aux projets mentionnés au troisiÚme alinéa de ce II. L'autorisation environnementale inclut les équipements, installations et activités figurant dans le projet du pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à ces activités, installations, ouvrages et travaux ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article. . 549 631 670 319 714 747 58 87

l 181 14 du code de l environnement